Des irrégularités de publicité relevées dans deux appels d’offres, Bahounon Sévérine Akouavi écartée de la commande publique jusqu’en 2036
L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a sanctionné des irrégularités relevées dans deux procédures de passation de marchés engagées au ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM). Dans sa décision n°2026-087/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA-pi/SA du 13 août 2026, l’organe de régulation a constaté une violation des règles de publicité prévues par le Code des marchés publics. Deux opérations sont ainsi remises en cause, tandis que la Personne responsable des marchés publics (PRMP) du ministère, Bahounon Sévérine Akouavi, est exclue de la commande publique pour une durée de dix ans.
Deux appels d’offres dans le viseur de l’ARMP
L’affaire trouve son origine dans une dénonciation anonyme adressée à l’ARMP par courriel le 14 octobre 2025. Celle-ci faisait état de présomptions de violation des règles de publicité encadrant la passation des marchés publics, notamment celles prévues à l’article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.
Les investigations menées par l’Autorité ont porté sur deux procédures.
La première concerne l’appel d’offres ouvert n°2025/184/MEEM/PRMP/SP relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements solaires destinés aux services sensibles du Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD) d’Abomey. Le projet devait notamment contribuer à une réduction annoncée de 44 % des factures d’électricité de l’établissement.
La seconde procédure porte sur l’appel d’offres ouvert n°2025/185/MEEM/PRMP/SP relatif aux travaux d’aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales.
À l’issue de ses investigations, l’ARMP s’est auto-saisie du dossier le 10 août 2026, sur le fondement de l’article 117, alinéa 7, du Code des marchés publics.
La violation des règles de publicité retenue contre la PRMP
Après examen des deux dossiers, le Conseil de régulation de l’ARMP a conclu à l’existence d’une violation des règles de publicité dans les deux procédures.
Dans l’article 1er de sa décision, l’Autorité retient cette violation à l’encontre de Bahounon Sévérine Akouavi, PRMP du MEEM.
En revanche, la responsabilité de Gnanvi Sonagnon Luc Davy, qui occupait au moment des faits les fonctions de Délégué de contrôle des marchés publics près le ministère, n’a pas été retenue. L’article 2 de la décision précise que la violation des règles de publicité « n'est pas établie » à son égard.
Deux marchés remis en cause
Les conclusions de l’ARMP ont également des conséquences directes sur les deux procédures concernées.
Pour l’appel d’offres n°2025/184, relatif aux équipements solaires du CHUD Abomey, l’Autorité ordonne au ministère de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l’annulation de la procédure de passation.
Concernant l’appel d’offres n°2025/185, relatif au centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales, l’ARMP ordonne cette fois l’annulation du contrat issu de la procédure.
La décision établit ainsi une distinction entre les deux dossiers : dans le premier cas, c’est la procédure de passation qui est annulée ; dans le second, c’est le contrat qui en est issu qui est remis en cause.
Une exclusion de dix ans de la commande publique
Au-delà de l’annulation des deux opérations, l’ARMP prononce une sanction individuelle à l’encontre de la PRMP du MEEM.
Selon l’article 4 de la décision, Bahounon Sévérine Akouavi est exclue de la commande publique en République du Bénin pour une période de dix ans, allant du 18 août 2026 au 17 août 2036.
Cette mesure s’étend à l’ensemble de la chaîne de passation des marchés publics. Pendant cette période, l’intéressée ne peut exercer aucune fonction dans ce domaine au Bénin. Elle ne peut également pas participer à des marchés publics en qualité de consultante individuelle ou en tant que membre du personnel d’une entreprise.
À travers cette décision, l’ARMP rappelle ainsi les exigences qui s’imposent aux acteurs de la commande publique en matière de publicité et de respect des procédures prévues par la réglementation en vigueur.
✍️ Zacharie GANGBO
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